S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
14. Le 1er avril de chaque année, une progression salariale est accordée au cadre à moins que son rendement au cours de l’année qui se termine le 31 mars soit jugé insatisfaisant. L’évaluation motivée de l’employeur à cet effet est transmise au cadre par écrit durant la période de référence. Cette évaluation ne peut pas faire l’objet d’un recours.
La progression salariale correspond à 4% du salaire du cadre au 31 mars, sous réserve que cette progression ne peut porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Malgré le deuxième alinéa, à compter du 1er avril 2019, la progression salariale accordée à un cadre varie entre 0% et 6%, sous réserve que cette progression ne peut porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Les modalités de progression s’établissent de la façon suivante:
1°  0% lorsque le cadre ne répond pas aux attentes signifiées;
2°  2% lorsque le cadre répond partiellement aux attentes signifiées;
3°  4% lorsque le cadre répond aux attentes signifiées;
4°  6% lorsque le cadre dépasse largement les attentes signifiées (l’employeur octroi 6% à un maximum de 25% des cadres en progression).
Lorsqu’un employeur ne procède pas à l’évaluation du rendement du cadre, une progression salariale de 4% est accordée à ce cadre.
Le cadre en replacement qui réalise les activités prévues à son plan de replacement a droit à la progression salariale comme s’il avait travaillé pour l’employeur à plein temps.
Le cadre dont le poste a été aboli et qui a choisi le congé de préretraite ne bénéficie pas de la progression salariale.
Pour le cadre occupant son poste depuis moins d’un an à la date de l’application de la progression salariale ou qui a changé d’employeur pendant la période de référence, cette progression salariale est établie en fonction du temps travaillé au cours de l’année précédant le 1er avril à ce poste ou à un autre poste de cadre ou de hors-cadre chez le même employeur ou chez un autre employeur.
Le cadre qui n’a pas travaillé durant toute l’année précédant le 1er avril, soit parce qu’il est invalide, en congé sans solde, en congé à traitement différé ou en préretraite progressive, a droit à la progression salariale en fonction du temps travaillé au cours de cette année. Cependant, aux fins du calcul du pourcentage de la progression salariale, le cadre invalide est considéré comme ayant été au travail au cours des 6 premiers mois de son invalidité.
Pour le cadre occupant un poste à temps partiel le 1er avril et dont le pourcentage de temps travaillé est inférieur à 50% pour la période de référence, la progression salariale est égale à 2% de son salaire au 31 mars.
D. 1218-96, a. 14; D. 926-97, a. 5; C.T. 196312, a. 16; A.M. 2011-019, a. 14; A.M. 2018-006, a. 1.
14. Le 1er avril de chaque année, une progression salariale est accordée au cadre à moins que son rendement au cours de l’année qui se termine le 31 mars soit jugé insatisfaisant. L’évaluation motivée de l’employeur à cet effet est transmise au cadre par écrit durant la période de référence. Cette évaluation ne peut pas faire l’objet d’un recours.
La progression salariale correspond à 4% du salaire du cadre au 31 mars, sous réserve que cette progression ne peut porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Le cadre en replacement qui réalise les activités prévues à son plan de replacement a droit à la progression salariale comme s’il avait travaillé pour l’employeur à plein temps.
Le cadre dont le poste a été aboli et qui a choisi le congé de préretraite ne bénéficie pas de la progression salariale.
Pour le cadre occupant son poste depuis moins d’un an à la date de l’application de la progression salariale ou qui a changé d’employeur pendant la période de référence, cette progression salariale est établie en fonction du temps travaillé au cours de l’année précédant le 1er avril à ce poste ou à un autre poste de cadre ou de hors-cadre chez le même employeur ou chez un autre employeur.
Le cadre qui n’a pas travaillé durant toute l’année précédant le 1er avril, soit parce qu’il est invalide, en congé sans solde, en congé à traitement différé ou en préretraite progressive, a droit à la progression salariale en fonction du temps travaillé au cours de cette année. Cependant, aux fins du calcul du pourcentage de la progression salariale, le cadre invalide est considéré comme ayant été au travail au cours des 6 premiers mois de son invalidité.
Pour le cadre occupant un poste à temps partiel le 1er avril et dont le pourcentage de temps travaillé est inférieur à 50% pour la période de référence, la progression salariale est égale à 2% de son salaire au 31 mars.
D. 1218-96, a. 14; D. 926-97, a. 5; C.T. 196312, a. 16; A.M. 2011-019, a. 14.